
A un Peuple qui n’a plus le cœur à lire, c’est encore avec de simples mots que j’entends lui montrer, à quel point il doit l’avoir à pleurer.
La justice est le symbole absolu de l’équité et de l’impartialité.
A l’aune de ce postulat, je me suis toujours demandé quand et comment, SUMMUM JUS SUMMA INJURIA, le comble du droit pouvait être le comble de l’injustice.
Dans un environnement général qui consacre l’impartialité du juge au rang des principes les plus aboutis, garantissant le droit à un procès équitable, le Règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle est un modèle de rétrécissement juridique, qui m’en a donné la manifestation la plus éclatante.
En son article 34, le bréviaire qui commande la conscience des juges qui gardent la République leur enseigne, que «la récusation n’est pas admise devant la Cour Constitutionnelle. »
Pendant ce temps, dans toutes les juridictions du Gabon, le minimum qui est exigé aux magistrats exerçant dans les cours et tribunaux, leur rappelle :
A l’article 328 du code de procédure civile, que « Le juge qui suppose en sa personne, une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge (…) »
A l’article 329 du même code, que le juge qui ne s’abstient pas peut faire l’objet de récusation, qui est «la faculté accordée aux parties de demander qu’un juge dont elles mettent en cause l’impartialité, ne connaissent pas du procès qui lui est régulièrement déféré (…). »
Au-delà du GABON, le monde libre et civilisé tient l’impartialité des juges au rang des valeurs supérieures.
La Déclaration universelle des droits de l’homme gouverne la conscience du monde. Son article 10, qui porte l’ambition du monde pour la justice, dispose que « Toute personne a droit à être jugée par un juge indépendant et impartial, dans le cadre d’un procès équitable (…). »
Au GABON, la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 est un texte à valeur constitutionnelle.
La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples est la norme régionale commune. Son article 7, qui fixe la conscience du continent pour l’œuvre de judicature, indique que «Toute personne a (…) le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. »
Au GABON la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 26 Juin 1981 est un texte à valeur constitutionnelle.
La Convention européenne des droits de l’homme est un outil de référence, qui sanctifie le droit d’accès à un tribunal au nombre des valeurs opposables. En son article 6 elle dispose que «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (…). »
En s’affranchissant de l’obligation d’impartialité, qui est au cœur du procès équitable, la Cour Constitutionnelle affiche, de la manière la plus emblématique à la face du monde, le marqueur à l’aune duquel s’écrit toute son œuvre juridictionnelle.
Lorsque avérée à l’égard d’un juge, la parenté, l’amitié, l’inimitié qui constituent des causes de suspicion légitime, ne permettent pas à un justiciable potentiellement lésé, d’user de son droit naturel à récusation, la justice devient un prétexte, qui consacre le népotisme et le parti pris.
Cette justice-là, rendue dans ces conditions-là depuis 25 ans, ne peut plus décemment, continuer bien longtemps encore, à obliger mon Peuple.
MI

