Après un examen minutieux des textes qui encadrent la question de l’attribution ou de l’obtention de la nationalité, il ressort que l’approche distillée par certains politiciens parait totalement erronée, fausse parce qu’elle est contraire non seulement à l’esprit, mais également à la lettre de la loi. Cette affirmation, est pourtant le reflet de la réalité légale et juridique. Il est pourtant certain que toute société se structure autours des règles de droit. Cela, permet de mettre en exergue un ensemble d’arguments tirés des textes, en vue de régler de manière objective et définitive la question de la nationalité gabonaise d’origine de monsieur Ali BONGO ONDIMBA.
A tout bien prendre, ce débat porte sur une question assez embarrassante pour les Institutions de notre pays. Le malaise se fonde sur le fait que, la personne dont la nationalité gabonaise est remise en doute n’est autre que le Président de la République. Peut-on aujourd’hui affirmer qu’Ali BONGO ONDIMBA a acquis la nationalité gabonaise d’origine, ou que son éventuelle adoption, telle que déclarée par une catégorie de politicien, fait que sa candidature devait tombé sous le coup des prohibitions légales ? Autrement dit, pour faire court, sa candidature devait être radiée par le juge civil saisi en contestation de nationalité.
La réponse à la première question ci-dessus est disponible au travers de la décision rendue par la Cour Constitutionnelle. La radiation d’Ali BONGO ONDIMBA des listes électorales et par voie de ricochet, de sa candidature à l’élection présidentielle était-elle légalement justifiée, au motif qu’il ne serait pas gabonais d’origine du fait de la contestation de sa filiation biologique par l’opposition ? Lorsqu’on est conscient que la nationalité constitue le lien juridique qui unit une personne à un Etat donné, on ne peut être insensible à une telle polémique. Pourquoi la question de la nationalité gabonaise d’Ali BONGO ONDIMBA est analysée sous l’angle politique, alors qu’il s’agit d’un aspect qui peut être évacué, sans passion, par les textes ? Pourquoi les divers témoignages de sa famille et la technique juridique de la possession d’état, bien connue des juristes, n’ont pas été suffisant pour éteindre l’incendie déclenché par certains politiciens pyromanes ?
Il est évident que le droit de la nationalité est extrêmement sensible. Il requiert un maniement froid, dénué de tous les sous-entendus. En ce domaine, l’idéal consiste à éviter les ambigüités pouvant engendrer des situations malséantes. Etant vrai que chaque Etat arrête librement les règles d’octroi et de perte de la nationalité, notre approche du problème consistera à déplacer le centre de gravité du débat politique pour le soumettre, ainsi qu’annoncé, à l’épreuve des textes qui, depuis la nuit des temps, encadrent les questions juridiques attachées à la nationalité dans notre pays.
En raison des diverses spéculations faites sur les origines d’Ali BONGO ONDIMBA, il y a donc lieu de sérier les hypothèses, de les « contextualiser » et de comparer avec le corpus législatif applicable à chaque cas de figure. Une telle démarche ne peut être pertinente que si l’analyse intègre le mécanisme juridique de la non rétroactivité des lois qui limite le champ d’action de tout texte de loi.
I. La thèse contestée par l’opposition : Alain Bernard BONGO est né le 09 février 1959 à Brazzaville de feu Albert Bernard BONGO et Joséphine KAMA
En prenant pour première hypothèse, celle selon laquelle Ali BONGO ONDIMBA est né le 09 février 1959 à Brazzaville, de feu Albert Bernard BONGO et Joséphine KAMA, on peut esquisser les remarques suivantes.
A cette période, l’Histoire de notre pays nous enseigne que nous étions dans l’Afrique Equatoriale Française (AEF) et que Brazzaville était notre capitale. La conséquence logique était qu’un ressortissant de l’AEF né dans ce territoire ne pouvait être étranger puisque nos Etats n’existaient pas encore. L’AEF était un bloc qui regroupait plusieurs territoires.
Lorsqu’Alain Bernard BONGO vient au monde, on ne pouvait pas encore parler de nationalité gabonaise, puisque la République Gabonaise n’existe pas encore. A l’époque, les populations étaient françaises en dépit du double statut mis en place par le colonisateur. A compter du 17 août 1960, les choses allaient prendre une toute autre tournure. En effet, le Gabon devenant un Etat souverain, la question de la nationalité de ses citoyens se devait d’être réglée. C’est à cet effet que la loi n° 89/61 du 2 mars 1962 est prise. Ce texte va jeter les bases des règles de l’octroi de la nationalité dans la nouvelle République. Ce premier Code de nationalité va sceller le sort des populations. Sur l’octroi de la nationalité gabonaise d’origine, quel dispositif peut-on tirer pour personnes nées avant le 17 août 1960 ?
Pour répondre objectivement à cette interrogation, il faut revenir sur la règle de la non rétroactivité des lois contenu dans l’article 2 du Code civil ancien et repris dans l’article 16 de notre Code civil actuel. Ce texte précise que « la loi ne statue que pour l’avenir ; elle ne peut avoir effet rétroactif sans une manifestation expresse de la volonté du législateur ». En caricaturant on peut affirmer que selon ce texte, toute loi n’encadre que les événements surgissant à compter de la date de son entrée en vigueur. Elle ne touche pas les événements antérieurs à cette date. La rétroactivité, c’est-à-dire le fait pour une loi d’englober les événements antérieurs à son entrée en vigueur n’est possible que si le législateur le décide. C’est l’exception au principe de la non rétroactivité. En parcourant notre premier Code de nationalité du 2 mars 1962, on se rend vite compte que ce texte avait un effet rétroactif expressément traduit par le législateur. Cette loi entrée en vigueur en 1962 s’appliquait à toutes les personnes nées avant la date de son entrée en vigueur.
C’est justement parce que ce texte avait un caractère rétroactif qu’il convient à notre sujet. Dans ses colonnes, il pose la règle selon laquelle, la nationalité gabonaise d’origine est attribuée de plein droit à toutes les personnes remplissant à leur naissance certaines conditions de fait et de droit. La section 2 de ce texte de loi est consacrée à la nationalité gabonaise d’origine, attribuée à la date de l’indépendance. A cet effet, l’article 10 de la loi n° 89/61 du 2 mars 1962 dispose clairement que « ont acquis la nationalité gabonaise au 17 août 1960, à titre de nationalité d’origine :
1. toutes les personnes qui, à cette date, étaient domiciliées au Gabon, ainsi que leur conjoint et leurs enfants ;
2. toutes les personnes, même non domiciliées au Gabon à cette date, qui sont nées d’un parent au moins de souche gabonaise.
Pour être complet sur cet aspect, il convient de préciser que la nationalité attribuée aux personnes dans le cadre de l’article 10 de la loi n° 89/61 du 2 mars 1962 est « la nationalité d’origine ». La formule est importante car elle permet d’éviter toute confusion. Que recouvre la formule « nationalité d’origine » ? La nationalité d’origine est celle qui renvoi à la naissance de la personne. Il s’agit de la nationalité initiale ou primaire de l’individu, par opposition à une éventuelle nationalité secondaire. La nationalité d’origine est celle à partir de laquelle on s’identifie et qui se confond avec une personne à compter de sa date de naissance. Il est évident que le régime juridique mis en œuvre par le Code de nationalité de 1962 est particulier. Il a vocation à régler le problème de la nationalité des personnes vivant dans une ancienne colonie française, devenue une jeune République.
Le processus d’octroi de la nationalité gabonaise d’origine est donc simplifié. Le bénéficiaire de cette nationalité, quel que soit ses origines ne peut être considéré comme un gabonais d’adoption. Légalement, il est un gabonais de souche au sens des textes d’application du Code de nationalité de 1962. En revanche, si vous optez pour un changement de nationalité, vous adopterez une nationalité autre que votre nationalité d’origine. Cette nouvelle nationalité ne sera jamais votre nationalité d’origine.
L’interprétation qui peut être faite consiste à dire que l’article 10 de la Constitution s’applique aux personnes qui ont optées pour la nationalité gabonaise comme nationalité secondaire et qui renoncent à leur nationalité d’origine. Or, dans le cas qui retient notre attention, Ali BONGO ONDIMBA n’a semble-t-il jamais renoncé à sa nationalité gabonaise d’origine.
Comme on peut tous le vérifier, le contenu de la loi n° 89/61 du 2 mars 1962 opère un virage très spécial car il s’agit, comme cela est dit plus haut, pour ce texte de régler la question de la nationalité des populations d’un nouvel Etat qui dans un passé récent était une ancienne colonie de la France. Le constat fait à partir de la lettre de la loi permet d’avancer l’idée selon laquelle, toute personne née avant le 17 août 1960 obtient la nationalité gabonaise d’origine par acquisition à compter de cette date à condition, entre autres, d’être domiciliée au Gabon en ce moment. Cette conclusion permet de montrer que l’acquisition de la nationalité n’est pas incompatible avec ce que l’on peut dénommer « la gabonité d’origine ».
L’essentiel des candidats, nés avant le 17 août 1960 sont dans cette situation. On se demande alors pourquoi seul le cas d’Ali BONGO ONDIMBA suscite des polémiques. Le constat évident qui se dessine est que, au même titre que toutes les autres familles, Albert Bernard BONGO ainsi que sa conjointe et ses enfants ont acquis la nationalité gabonaise d’origine au sens de l’article 10de la loi n° 89/61 du 2 mars 1962.
2. La thèse soutenue par l’opposition consiste à faire croire à l’opinion qu’Ali BONGO ONDIMBA serait un « biafrais » adopté par feu Albert Bernard BONGO et Joséphine KAMA et de ce fait, il ne serait pas gabonais d’origine mais plutôt un gabonais d’adoption.
Pour contester la qualité d’électeur et par voie de ricochet la candidature à l’élection présidentielle 2016 d’Ali BONGO ONDIMBA, certaines langues ont avancées implicitement ou explicitement qu’il serait un « biafrais » adopté par feu Albert Bernard BONGO et Joséphine KAMA.
Cette assertion a été nourrie et amplifiée par la plume d’un auteur français bien connu dans les palais africains.
Pour les besoins d’objectivité de l’analyse, prenons cette hypothèse, même si elle nous semble absurde, voire surréaliste. Suivant nos investigations, la guerre du Biafra éclate en 1967 pour s’achever le 15 janvier 1970. C’est donc à partir de 1968 que les premières campagnes d’appel à l’aide humanitaire furent lancées pour secourir les enfants. Et, ce n’est que par la suite que le Gabon avait recueilli, pour raisons humanitaires quelques enfants biafrais. La détermination de cette période est importante en cela qu’elle permet d’identifier le Code de nationalité en vigueur à cette époque au Gabon. Pour notre part, nous estimons que c’est toujours la loi n° 89/61 du 2 mars 1962qui était applicable.
En effet, la loi n° 89/61 du 2 mars 1962, dite Code de nationalité reste en vigueur au Gabon à partir de 1962 jusqu’à son abrogation en 1999 par la loi n°37/98 du 20 juillet 1999, portant Code de la nationalité gabonaise.
Le régime de l’adoption, applicable entre 1962 et 1999 est encadré par la section 3 de la loi n° 89/61 du 2 mars 1962. Cette section traite la question de la nationalité d’origine obtenue par voie de reconnaissance. Dans cette direction, l’article 14 dispose que « peuvent se faire reconnaitre la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine :
– 8. les personnes qui, ayant été recueillies au Gabon avant l’âge de 15 ans, y ont été élevées soit par l’assistance publique, soit par une personne de nationalité gabonaise, soit par un étranger ayant au
Gabon sa résidence habituelle ».
La conclusion qui peut être tirée de ce texte qui encadre la thèse soutenue par l’opposition est claire. Même si, comme l’opposition veut le faire croire, Ali BONGO ONDIMBA était un « biafrais »
adopté par feu Albert Bernard BONGO et Joséphine KAMA, il est, suivant la lettre de la loi, une personne jouissant de la nationalité gabonaise d’origine.
Le texte susmentionné ne pose qu’une condition. Comme tout le monde peut le constater cette condition a trait à l’âge de la personne adoptée ou recueillie. Ainsi, l’enfant mis sous protection au Gabon par une personne de nationalité gabonaise doit avoir moins de quinze ans. Revenons un instant sur la thèse des contradicteurs d’Ali BONGO ONDIMBA. Si on considère qu’il est né en 1959, lorsqu’éclate la guerre du Biafra en 1967, il avait 8 ans. Et, lorsque les enfants biafrais étaient arrivés au Gabon en 1968, il avait 9 ans. Avait-il, comme l’affirment ses adversaires, été recueilli par Albert Bernard BONGO en 1968 ? Si la réponse à cette interrogation est positive, cela permet d’avancer le fait qu’une fois encore, la thèse de l’opposition n’est pas viable. Même dans ce cas absurde, Ali BONGO ONDIMBA jouit de la nationalité gabonaise d’origine par voie de reconnaissance. C’est la stricte Vérité des textes.
En revanche, si ses contradicteurs démontrent que lorsqu’il aurait été adopté, il avait au moins quinze ans, donc pour un processus de reconnaissance amorcé en 1974, à partir de ce moment, l’article 14-8e ne peut s’appliquer. Ici comme ailleurs, cet argument ne peut prospérer car bien avant 1974, Alain Bernard BONGO était connu des gabonais comme le fils d’Omar BONGO. Ce fait est indiscutable.
En définitive, lorsque le processus de l’article 14-8e est mis en musique, la nationalité d’origine par voie de reconnaissance est acquise. Du coup, cela confine au rang de la digression politicienne l’argument selon lequel Ali BONGO ONDIMBA aurait été adopté par Omar BONGO, il est de ce fait un étranger dont la candidature est incompatible avec les prescriptions des lois en vigueur au Gabon.
III. L’évidence est que, même l’article 10 de la Constitution ne pouvait s’appliquer à Ali BONGO ONDIMBA
Notre positionnement de citoyen gabonais dans ce débat dépend de l’orientation qu’impose nos textes. Ce positionnement peut se vérifier par toute personne curieuse, il ne s’agit pas d’une spéculation intellectuelle pour tirer d’embarras un candidat à l’élection présidentielle. Si la loi prohibe la candidature d’Ali BONGO ONDIMBA, nous ne pourrons le cacher étant donné que les textes sont à la disposition de tous. En revanche, si la loi est favorable à Ali BONGO ONDIMBA, les gabonais se doivent de tirer toutes les implications qui s’imposent. Dans tous les cas, nous n’admettons aucune position par émotion ou par sensibilité politique. Comme intellectuel, nous l’avons dit, notre approche est tributaire du sens de la Loi. Aussi, il n’est donc pas étonnant de constater que nous prenons le contrepied du discours politicien actuel.
Pourquoi les contradicteurs d’Ali BONGO ONDIMBA s’accrochent ils à une illusion, un mensonge ? Dans tous les cas envisageables, y compris celui utilisé par ses opposants, la nationalité gabonaise d’origine d’Ali BONGO ONDIMBA est une certitude légale. La Vérité est aux antipodes du discours véhiculé. La Vérité est nécessaire pour asseoir un véritable débat politique dans notre pays. La Vérité est indispensable pour crédibiliser nos Hommes politiques. La Vérité est essentielle pour cimenter les rapports de Fraternité qui existent entre tous les fils et fille de notre pays. Notre Hymne national est une parfaite illustration de ces divers postulats. La prise en compte du caractère sensible de la question incite à faire table rase de tout sentiment partisan pour faire place à la Science. L’Histoire de l’Humanité retrace plusieurs cas ou des dérapages consécutifs à la question de nationalité ont entrainés des guerres civiles, des bains de sang. En vérité, en tant qu’intellectuel, nous nous devons d’éclairer l’opinion nationale et internationale sur les potentiels dérives qui pourraient naitre d’un mensonge. Nous assumons ici une position de lanceur d’alerte.
En effet, à la suite de la démonstration faite ci-dessus, il ressort que, légalement, dans les deux hypothèses examinées, Ali BONGO ONDIMBA est un gabonais d’origine. La conclusion de ce syllogisme se traduit par le fait que l’argumentation mise en œuvre devant le juge civil ne peut se justifier pour contrecarrer sa candidature. Il est important de retenir cette conclusion, il est impératif que les gabonais retiennent que la lettre de la loi ne remet pas en cause la « gabonité » d’Ali BONGO ONDIMBA. Que ses contradicteurs affûtent des arguments plus crédibles pour se lancer à la conquête du pouvoir par des moyens démocratiques.
Jusqu’à ce jour, il n’est pas rare d’entendre des gens marmonner que Ali BONGO ONDIMBA est un biafrais qui a été adopté. Même si ces allégations absurdes, étaient fondées, il est de notoriété publique qu’Ali BONGO ONDIMBA était sous la protection d’Omar BONGO ONDIMBA bien avant ses quinze ans. En plus, des images officielles attestent cet état de fait. La véritable réflexion doit se cristalliser autours de la lecture du Code de la nationalité qui est le texte approprié pour déterminer les modalités d’attribution d’une nationalité d’origine ou secondaire. Ce cheminement intellectuel redouté par les tenants du dénie de la « gabonité d’origine » d’Ali BONGO ONDIMBA est pourtant celui que nous impose la Loi.
Suivant le contenu de la loi n° 89/61 du 2 mars 1962, dite Code de nationalité, l’approche extraite des dispositions des articles 10 et 14-8e pose le principe de l’obtention de la nationalité
gabonaise d’origine. Les personnes jouissant de ce statut sont, toutes, considérées comme des gabonais de naissance. Cet élément est important car il permet faire la part des choses entre les gabonais d’origine et les personnes ayant acquis la nationalité gabonaise suite à l’abandon de leur nationalité d’origine. Le même résultat est obtenu après l’examen de la lettre de l’article 14 de la loi n°37/98 du 20 juillet 1999. Toutefois, le Code actuellement en vigueur ne s’applique pas au cas d’Ali BONGO ONDIMBA qui, suivant les termes du Code du 2 mars 1962, avait déjà des droits acquis, notamment la nationalité gabonaise d’origine. Pour mémoire notons que les droits acquis ne se confondent pas aux simples expectatives. Les juristes comprennent !
L’analyse extraite de la combinaison des textes va entrainer des grincements des dents dans les rangs des tenants du dénie de la nationalité gabonaise d’origine. La loi est dure, mais c’est la loi. Il faut dire que l’article 10 est depuis quelques temps la disposition reine de la Constitution. Ce texte vénéré par les tenants du déni de la nationalité d’origine dispose que « Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la Présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut, à partir de la quatrième génération ».
Comme on le constate, la lettre de l’article 10 s’applique à « toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ». Il ne concerne pas les personnes jouissant de « la nationalité gabonaise d’origine » comme Ali BONGO ONDIMBA. En d’autres termes, ce texte concerne la personne étrangère qui sollicite et obtient, suivant les prescriptions légales, la nationalité gabonaise. Cet étranger devenu « gabonais d’adoption » ne peut être candidat à l’élection présidentielle. Il devra d’abord s’assimiler, s’intégrer. Aussi, les descendants de cet étranger devenu gabonais qui ont vécu de manière continue au Gabon peuvent se présenter à l’élection présidentielle, à partir de la quatrième génération.
A partir de la lettre de l’article 10 de la Constitution, il convient de faire la part des choses. Distinguer le bon grain de l’ivraie. C’est une Vérité légale d’affirmer que même si Ali BONGO ONDIMBA a été adopté, comme l’affirme une partie de l’opposition, il ne tombe pas sous le coup de la restriction de l’article 10 de la Constitution. La classe politique de notre pays doit apprendre à asseoir son discours politique sur la loi. L’adoption ou la reconnaissance évoquée dans la section 3 de la loi n° 89/61 du 2 mars 1962 en son article 14-8e et dans l’article 14 de la loi n° 37 /98 du 20 juillet 1999 dite Code de nationalité actuellement en vigueur, est-elle une acquisition de la nationalité ou peut elle se percevoir comme une filiation entrainant dans son sillage la transmission des mêmes droits que ceux dévolus aux enfants biologiques ? La réponse est claire. Pour le législateur, aucune distinction n’est faite et l’adopté jouit des mêmes droits que l’enfant biologique étant entendu qu’il bénéficie de la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine.
En vérité, dans le cas qui nous intéresse, seule la loi n° 89/61 du 2 mars 1962 est applicable en vertu du principe de la non rétroactivité des lois. Toutefois, la conclusion que l’on peut tirer de la loi n° 37/98 du 20 juillet 1999 n’est pas différente de celle issue de la loi n° 89/61 du 2 mars 1962 car l’article 14 du Code de la nationalité actuellement en vigueur n’est qu’une reprise de la loi devancière.
En définitive, qu’en est il ? Toute la démonstration faite par l’opposition devant le juge civil tendrait à soutenir le fait qu’Ali BONGO ONDIMBA n’a pas la nationalité gabonaise d’origine.
L’implication de cette démonstration viserait à entrainer sa radiation des listes électorales de sorte que sa candidature devienne illégale et injustifiée. Mais toute cette architecture juridique tombe lorsqu’on se réfère au Code de nationalité approprié. Dans toutes les hypothèses examinées, y compris celle de l’adoption soutenue par l’opposition, Ali BONGO ONDIMBA est légalement un Gabonais d’origine. Sa nationalité et, par voie de ricochet, sa candidature à l’élection présidentielle ne peut donc être remise en question par le juge civil.


