« État de droit et séparation des pouvoirs : Contre la dérive des interprètes » par Christian Richard Abiaghe

Une lecture qui se veut critique du projet de constitution fait ressortir des griefs sur la remise en cause de l’ État de par une concentration des pouvoirs dont on déduirait une dérive autocratique.

Rappelons qu’en théorie la séparation des pouvoirs Législatif, Exécutif et Judiciaire, est présentée comme une forme d’organisation de l’État permettant d’éviter leur concentration entre les mains d’une seule personne ou d’un groupe politique.

Cependant, dans les démocraties modernes, selon les pays, ce principe s’articule de manière différente. On distingue, selon le niveau d’intervention et de contrôle des pouvoirs les uns sur les autres essentiellement :

1. La séparation souple (cas de la France): L’organisation de l’État permet un fort niveau de collaboration. Le pouvoir exécutif peut intervenir dans l’élaboration des lois et le parlement peut intervenir dans des fonctions relevant de l’exécutif ;

2. La séparation stricte (cas des États Unis): Les pouvoirs sont distincts, spécialisés et organiquement séparés, mais disposent de moyens d’action réciproques.

Dans ce deuxième cas, l’actualité nous permet de comprendre que la forte représentativité d’un camp politique peut compromettre l’apport d’une telle spécialisation organique à l’équilibre nécessaire au bon fonctionnement de l’État.

LE CHOIX FAIT DANS LE PROJET DE CONSTITUTION NE REMET NULLEMENT EN CAUSE L’ÉTAT DE DROIT

L’État de droit se définit comme un « État dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que la puissance s’en trouve réduite ». Le concept suppose la réunion de trois éléments essentiels :

1. La hiérarchie des normes : chaque norme juridique est rédigée sur le fondement d’un droit qui lui est supérieur ; chaque norme prévoyant les modalités de création de la norme qui lui est inférieure.

La formulation de notre projet de constitution prévoit, et c’est une pratique inspirée du système français, que les lois respectent le « bloc constitutionnel », entendu comme la constitution, son préambule, et les normes supranationales auxquelles elle se réfère.

2. L’égalité devant la loi : qui suppose que les personnes et organisations, l’État y compris, reçoivent la personnalité juridique en tant que sujet de droit.

3. La séparation des pouvoirs : Pour être effectivement appliqué, l’État de droit suppose, in fine la séparation des pouvoirs.

– Législatif : voter les lois et contrôler l’action du gouvernement ;

– Exécutif : exécuter les lois et édicter les règlements ;

– Judiciaire: rendre la justice, avec par extension le concours, certes des juridictions judiciaires et administratives, mais également des autorités administratives indépendantes.

En définitive, ce qui oppose les analystes c’est davantage la difficulté de distinguer l’esprit de la lettre dans ces interprétations tous azimuts. L’obéissance à la lettre de la loi signifierait adopter une position littérale, au risque ne pas saisir la substance, l’intention des auteurs.

L’obéissance à l’esprit de la loi appelle la perception de l’intention et permettrait d’éviter de dénaturer le texte interprété en se focalisant sur son sens premier ou en amplifiant artificiellement ses aspérités.

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