La Loi est intemporelle, impersonnelle et d’intérêt général, c’est le plus petit dénominateur commun qui permet de mettre tout le monde d’accord dans une société qui se veut civilisée.
C’est pourquoi, la Loi fondamentale d’abord et la Loi électorale, ensuite, dans notre cas précis devraient être au maximum vulgarisée partout où le besoin se fait sentir, afin que nul n’en ignore. Tous les moyens mis à disposition par les NTIC devraient être mobilisés pour atteindre cet objectif très vital pour la jeune démocratie Gabonaise en construction.
Au moins, personne n’aurait l’excuse de l’ignorance pour expliquer la violation de la Loi dont il se serait rendu coupable, toute chose qui est en passe de devenir un véritable sport national.
Malheureusement, la Loi étant interprétative, chacun s’ingénie dans son coin de confort à l’interpréter en fonction de son angle d’appréciation pour chercher à faire peser la balance du côté qui garantit au mieux ses intérêts.
C’est pourquoi, il s’avère impérieux pour les partis politiques d’initier dans leur fonctionnement, des programmes de formation des militants, afin de donner au pays des bons citoyens qui s’allient à la Loi pour défendre les principes de droit.
Le constat qui découle de la tenue des dernières élections couplées, est très ahurissant et démontre une violation à grande échelle, aussi bien de la part des commissaires, des acteurs politiques, que des électeurs qui constituent les véritables acteurs du vote, des dispositions pertinentes de *la Loi organique n°001/2025 du 19/01/2025, portant code électoral qui encadre l’organisation des élections et du Référendum dans notre pays.
En effet, au sortir du premier tour des élections législatives, et du tour unique des élections locales, la classe politique est presque unanime pour reconnaître que les dysfonctionnements ont émaillé le processus électoral, c’est un constat d’échec qui découle de la méconnaissance, ou du déni de la Loi par les principaux acteurs de la scène politique.
Tout le monde, chacun à son niveau de responsabilité, a piétiné à sa manière la Loi électorale pour se donner bonne conscience, ou a observé de façon sélective les dispositions de la Loi.
Il faut remonter avant la création par le Président de la République de son parti, pour souligner le caractère aléatoire de l’interprétation de la Loi dont le symbole de la balance pèse opportunément d’un côté comme de l’autre au gré des circonstances.
En effet, l’interprétation des dispositions de l’article 82 alinéa 3 qui stipule que tout élu indépendant ne peut pendant la durée de son mandat adhérer à un parti politique légalement reconnu sous peine d’annulation de son mandat a fait couler encre et salive, la décision finale n’ayant pas fait l’unanimité, chacun y est allé de sa lecture.
Concernant les élections dernières, du côté des organisateurs des scrutins, il a été relevé, de façon non exhaustive ce qui suit:
Beaucoup des membres de l’ACER ont fait une lecture à minima des dispositions de l’article 82 alinéa 2 du code électoral, c’est pourquoi ils ont validé sur le dos de la Loi, des candidatures des anciens militants du PDG ayant démissionné moins de 4 mois de leur ancien parti politique. Bien que sauvé par le gong par le retrait des recours intentés par le PDG, la Loi n’en est pas pour autant sortie grandie.
Si les dispositions de l’article 101 de la Loi électorale avaient été bien lues, le ministère de l’intérieur aurait rappelé, avant l’ouverture des campagnes électorales, l’interdiction d’utilisation des moyens de l’État et rappeler le principe de l’intangibilité des symboles de la République qui s’en sont trouvées accaparées et utilisées de façon partisane par les politiques. Même la neutralité de l’administration a été violée par mauvaise foi ou par méconnaissance de la Loi; dans tous les cas, la Loi en a souffert dans son esprit.*Si les dispositions de l’article 121 alinéa 4 de la Loi électorale avaient été bien lues, beaucoup de bureaux de vote n’auraient pas ouvert en l’absence des bulletins de tous les candidats en lice malheureusement, chacun y allé de ses humeurs.
Si les dispositions de l’article 147 de la Loi électorale avaient été bien observées, aucun électeur n’aurait pu être porteur de plus d’une procuration malheureusement, chacun y allé de ses moyens et de sa position pour s’en procurer et en abuser pour s’arracher même au forceps, une victoire.
Si effectivement les dispositions de l’article 155 de la Loi organique 001/2025 avaient été bien observées, il n’était pas certain que l’on trouve dans le décompte des voix, plus de votants que d’inscrits sur la liste électorale* malheureusement même le ministre de l’intérieur, en direct à la télévision, en a fait l’amer constat.
Si les enseignements de la non authentification des bulletins de vote avaient été bien tirés, les dispositions de l’article 121, alinéa 6 n’auraient pas été abrogée pour ces élections couplées car elles constituent une réponse apportée par le législateur à la distribution frauduleuse des bulletins de vote.
Du côté des acteurs politiques et des électeurs, les griefs non exhaustifs suivants ont été relevés.
Si les dispositions de l’article 59 du code électoral s’étaient vraiment trouvées des défenseurs, la transhumance électorale aurait été étouffée dans l’œuf car les électeurs transhumants auraient refusé de prendre le risque de se faire transporter de leurs lieux de résidence habituelle, pour aller tels des mercenaires, changer la décision des populations données, dans des circonscriptions où ils n’ont aucun intérêt particulier. Malheureusement beaucoup s’en sont donnés à cœur joie contre des espèces sonnantes et trébuchantes.
Quant aux candidats,
Si les dispositions de l’article 80 de la Loi électorale avaient été bien assimilées, beaucoup de candidats admis au second auraient fait l’économie de l’opprobre, en tentant de retirer en catimini, leurs candidatures, au nom des arrangements d’arrière boutique qui jettent un discrédit sur leurs auteurs.
Enfin, de façon générale, si la Loi fondamentale était bien connue ou assimilée même en partie, beaucoup de citoyens auraient compris tous les Gabonais sont égaux devant la Loi et qu’en conséquence, il n’existe pas des militants du Président d’une part et les autres citoyens d’autre part.
À ce titre chacun devrait savoir que l’opposition démocratique est un principe garantie par les dispositions de l’article 5, alinéa 5 de la constitution. Ainsi la non appartenance au parti du Président de la République ne devra pas être considérée comme une déclaration de guerre contre la première institution, mais comme un principe constitutionnel qui protège la démocratie.
Aussi curieux que cela puisse paraître, même dans l’administration judiciaire, la Loi peine à se trouver des défenseurs, à en juger par l’importance des sanctions prononcées en l’encontre de beaucoup d’hommes de Loi par le conseil national de la magistrature. Ici on parle de la qualité des auteurs qui sont censés être soumis dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à la seule autorité de la Loi.
Si les autorités de la République veulent faire de la Vè République l’univers de la Loi, elles auront grand intérêt à observer et faire observer la Loi qui leur met à disposition, tous les outils nécessaires à une gouvernance normée.
L’édification de l’édifice nouveau rêvé, et de l’État de droit promis est à ce prix, ce n’est pas un objectif, encore moins une alternative, c’est un impératif.
Hermann DITSOGA, observateur de la vie politique

