« Sur le droit d’assistance et de représentation du conseil juridique en République gabonaise » par Me Marlène Fabienne Essola Efoutame

La République Gabonaise reconnaît l’existence légale de deux professions, distinctes et complémentaires, dans le domaine du droit de la défense :

La Profession d’Avocat : Régie principalement par la Loi n° 013/2014 du 7 janvier 2014.

La Profession de Conseil Juridique : Réglementée par la Loi n° 2/88 du 23 septembre 1988.

L’article n° 2 de la loi N°2/88 du 23 septembre 1988 est clair sur le champ de compétence du Conseil Juridique, lui conférant le pouvoir d’assister et de représenter ses clients devant les juridictions, qu’elles soient judiciaires ou administratives.

L’ARGUMENT DES ADVERSAIRES : UN ANACRONISME JURIDIQUE

L’argument principal utilisé pour contester le droit de plaider du Conseil Juridique repose sur le Code de Procédure Civile (CPC), qui ferait référence aux Avocats comme seuls mandataires habilités.

Cet argument est juridiquement vicié et tombe sous le coup de trois principes fondamentaux du droit.

1. Le Principe de la Hiérarchie des Normes : Loi Contre Ordonnance

L’argumentaire repose sur un texte antérieur et de rang inférieur à la Loi de 1988 :

Le CPC invoqué est une Ordonnance (1976) : Ce texte, de rang réglementaire ou d’application, a été pris par le pouvoir exécutif.

La Loi n° 2/88 est une Loi (1988) : Elle est votée par le Parlement (ou son équivalent) et se situe au sommet de la pyramide normative nationale, après la Constitution.

Selon le principe de la Hiérarchie des Normes, une Loi postérieure et spéciale (1988) déroge aux dispositions antérieures et générales d’une Ordonnance (1976). Le CPC ne peut donc pas être opposé aux dispositions expresses d’une loi de 1988 qui crée et définit les compétences d’une nouvelle profession.

De plus, l’Ordonnance de 1976, n’ayant pas fait l’objet d’une ratification définitive en tant que loi, ne peut en aucun cas prévaloir sur une loi expressément votée en 1988.

2. Le Principe de la Spécialité : Lex Specialis Derogat GeneraliMême si le Code de Procédure Civile était une loi, il ne pourrait pas s’appliquer en l’espèce.

Le CPC est une loi Générale : Il régit la procédure dans son ensemble.

La Loi n° 2/88 est une loi Spéciale : Elle est exclusivement dédiée à la création et à la réglementation d’une profession spécifique (le Conseil Juridique).

Le principe « La loi spéciale déroge à la loi générale » (Lex Specialis Derogat Generali) est une règle d’interprétation incontournable. Lorsque le législateur a créé une loi spécifique pour les Conseils Juridiques en leur conférant les pouvoirs d’assistance et de représentation, cette loi spéciale s’applique de manière prioritaire à toutes les professions qu’elle régit, y compris en dépit d’une disposition générale contraire dans le CPC.

3. Le Principe de Liberté de la Défense : Tout ce qui n’est pas interdit est autorisé

Le Conseil Juridique est une profession réglementée :

Ils sont soumis aux conditions d’établissement et de moralité les plus strictes.Ils sont titulaires d’un Arrêté du Ministre de la Justice, leur unique autorité de tutelle.

Dès lors que la Loi n° 2/88 leur confère expressément les prérogatives d’assistance et de représentation, et qu’aucun texte (ni le CPC, ni le Code de Procédure Pénale) n’interdit formellement à une profession réglementée de la justice de plaider, le principe de liberté s’applique.

Affirmer le contraire, c’est nier l’existence et l’autorité de la Loi n° 2/88, et contester l’autorité du législateur gabonais.

La profession de Conseil Juridique n’est pas une création spontanée ou une usurpation ; elle est le fruit d’une volonté politique et légale de l’État Gabonais visant à élargir l’accès à la justice et à diversifier les professions de la défense.

En conséquence, nous rappelons solennellement à l’ensemble des acteurs judiciaires :

Aux Juges et Magistrats : De se référer à la Loi spéciale n° 2/88, qui confère pleine qualité aux Conseils Juridiques pour assister et représenter, et de faire échec aux arguments procéduraux dilatoires et non fondés.

Aux Avocats : De cesser les dénonciations de « défaut de qualité », qui témoignent d’une méconnaissance des règles d’interprétation des lois, et de respecter l’existence d’une profession sœur légalement établie.

Aux Officiers de Police Judiciaire et Huissiers : De reconnaître l’autorité et la légitimité des Conseils Juridiques dans l’exercice de leurs fonctions et dans l’établissement des actes juridiques.

Aux Justiciables : Que leur liberté de choix est totale. Le Conseil Juridique est un défenseur de plein droit, soumis au contrôle du Ministre de la Justice, et apte à défendre leurs intérêts avec rigueur et compétence.

Le droit de plaider du Conseil Juridique est un droit né de la Loi de 1988 et il est juridiquement inébranlable.

Vivement que nous soyons véritablement un État de droit, où on applique les lois et les interprète en droit et non en kongossa du quartier, ou en justification de ses frustrations ou volonté manifeste de développement de ses multiples complexes, dont celui de supériorité… Au grand bonheur nos déploiements dans La Défense des justiciables, que seul le savoir-faire nous distingue.

Maître Marlène Fabienne Essola Efountame Conseil-MFEEconseil

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