« Pourquoi refusons-nous toujours d’écouter et de suivre le bon chemin ! » Par Norbert Epandja

QU’EST-CE* qui peut pousser un jeune homme, père de famille de 35 ans, à faire circuler dans les réseaux sociaux, une vidéo devenue virale, présentant une parodie de démission du Chef de l’Etat et des images truquées de la Première Dame, le tout, généré par l’intelligence artificielle ? Est-ce ce genre d’actes que le peuple gabonais attend de sa jeunesse ?

Dans la onzième édition de ma chronique, titrée : « Abus numériques : des actions judiciaires s’imposent contre les « fausses informations » et les « informations attentatoires diffusées sur les réseaux sociaux ! », je mettais en garde mes compatriotes contre les fausses informations et informations attentatoires diffusées dans les réseaux sociaux. Dans cet article, je me suis référé au Code Pénal de la République gabonaise, pour mettre en lumière les sanctions encourues par les auteurs de ces délits. Malheureusement, sans prendre le temps de réfléchir, certains activistes ont pris cette démarche patriotique comme des menaces à leur encontre. Résultat : l’acte que vient de poser ce jeune homme, en la réalisation de cette fausse vidéo et en la diffusion des images truquées sur la Première Dame, prouve que nous refusons toujours d’écouter et de suivre le bon chemin.

La répétition étant essentielle en pédagogie, j’ai cru utile de revenir sur ce Code Pénal.

CODE PENAL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

a) Diffusion de fausses nouvelles ou allégations mensongères

Le Code Pénal définit, en son titre 3, qui concerne des atteintes à l’autorité de l’Etat : les atteintes à l’ordre public (Chapitre Ier) ainsi que les sanctions. C’est ainsi que les personnes s’étant rendues coupables de la « diffusion de fausses nouvelles ou allégations mensongères » (Section 7), sont sanctionnées par les articles 93 à 95.

b) Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation

Dans son livre deuxième, de la protection des intérêts fondamentaux de la nation, de l’Etat et de l’ordre public (Article 61 à 75-17), le Code Pénal fixe ces atteintes telles que : la trahison, le complot, le terrorisme, etc.

c) Des outrages envers les dépositaires de l’Autorité et de la force publique

Le Code Pénal, en son Titre IX dispose que « Toute atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps dépositaire de l’autorité publique commise par paroles injurieuses, diffamantes ou menaçantes, écrits, dessins, images de toute nature ou gestes, constitue un outrage » (Article 157).

d) De l’outrage envers le Président de la République

Le Code Pénal dit ceci : « l’outrage envers le Président de la République, commis en quelque lieu, en quelque occasion ou par quelque moyen que ce soit, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et pourra l’être en outre d’une amende d’un montant de 5.000.000 de francs CFA au plus (Article 158).

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