« L’indemnité de services rendus des agents publics au Gabon : étude juridique et contentieuse » par Yvan Frey Boussengui

L’administration publique Gabonaise, à l’instar de toute autre administration dans le monde, a besoin du personnel pour mener à bien son action. Cette action se manifeste à travers les activités et les missions exercées dans l’intérêt général par les agents publics.

La notion d’agent public a connu en droit comparé une évolution jurisprudentielle considérable. En effet, dans un premier temps, en 1969, la Cour d’Appel Administrative de Monaco avait dans l’affaire qui opposait le Trésorier Général des Finances à Monsieur C, jugé en ces termes que « considérant que la participation directe de ce cocontractant à l’exécution du service public suffit à conférer un caractère administratif au contrat intervenu entre l’État et un particulier» 

1. Ainsi, avait la qualité d’agent public, le personnel qui participait directement à l’exécution du service public.

Cette conception a été abandonnée à partir de 1996 avec l’affaire Berkani dans laquelle le juge avait considéré qu’une simple participation à l’exécution du service public suffisait à qualifier d’agent public, un employé non-statutaire travaillant pour le compte d’un service public administratif

2.Sur le plan doctrinal, Nikolas Kada partage la position dominante de la majorité des auteurs qui définissent l’agent public comme étant « un agent employé par une personne publique, soumis à un régime de droit public, et dont l’activité s’inscrit dans le cadre de la satisfaction de l’intérêt général »

3. Cette définition met en évidence le critère organique (personne publique) et le critère matériel (nature de l’activité c’est-à-dire une activité visant à satisfaire l’intérêt général).

Sur le plan légal, ont la qualité d’agent public au sens combiné des dispositions des articles 2 et 7 de la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique « les personnes recrutées pour exercer une ou plusieurs activités d’intérêt général, soumis à un régime de droit public, mais aussi les agents de certains organismes publics personnalisés ainsi que les agents occupant certains emplois, concourent au fonctionnement des services publics et qui sont soumis à un régime qui leur sont propre ».

Ainsi, est considéré comme agent public, toute personne employée par une personne publique et affectée à un service public pour la satisfaction de l’intérêt général, quelles que soient la nature de son emploi et les conditions de son engagement.

L’agent public met son savoir au service de l’Administration tout au long de sa carrière, pour rétribuer ses années d’activité, le législateur Gabonais a jugé juste de lui verser une indemnité de services rendus après cessation de son activité.

L’indemnité de services rendus est donc une somme d’argent versée à tous les agents publics pour rétribuer leurs loyaux services au sein de l’administration lorsque ces derniers cessent définitivement leur activité.

À l’origine, seuls les travailleurs du secteur privé bénéficiaient de l’indemnité de services rendus. Elle était instituée après l’indépendance du Gabon par les articles 44 et 45 de la loi n°5/78 du 1er juin 1978 portant adoption du Code du Travail de la République Gabonaise4 et par les différents Codes du Travail qui sont entrés en vigueur les années suivantes5.

Cette indemnité avait par la suite été étendue au bénéfice exclusif des agents publics contractuels de l’État. Elle résultait notamment des dispositions de l’article 70 de la loi n° 3/88 du 31 juillet 1990 fixant les Conditions Générales d’Emploi des Agents Contractuels de l’État.

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