La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels de tout État de droit. Au Gabon, elle est consacrée par l’Article 1 de la Constitution, qui garantit à tous « la liberté de conscience, de pensée, d’opinion, d’expression et de communication, sous réserve du respect de l’ordre public ». Cette disposition place la liberté d’expression au rang des droits fondamentaux protégés par la norme suprême.
Cependant, comme dans toute démocratie constitutionnelle, cette liberté n’est pas absolue. Elle peut faire l’objet de limitations légales, notamment pour préserver l’ordre public, la sécurité nationale ou les droits d’autrui. C’est dans ce cadre que la Haute Autorité de la Communication (HAC), organe constitutionnel de régulation, peut intervenir pour encadrer l’exercice de la communication publique et médiatique.
La question qui se pose aujourd’hui n’est donc pas celle de savoir si l’État peut encadrer la liberté d’expression — il le peut juridiquement — mais si les restrictions adoptées respectent les principes fondamentaux du droit constitutionnel moderne : la légalité, la nécessité et la proportionnalité.
Le principe de légalité impose qu’une mesure restrictive repose sur un fondement juridique clair et précis. Toute atteinte à une liberté fondamentale doit être prévue par un texte identifiable et accessible. Le principe de nécessité exige que la restriction réponde à un danger réel, actuel et suffisamment grave. Enfin, le principe de proportionnalité implique que la mesure adoptée soit la moins attentatoire possible aux libertés, et strictement adaptée à l’objectif poursuivi.
Dans le cas d’une suspension généralisée des réseaux sociaux, une interrogation légitime peut émerger : une mesure globale, affectant l’ensemble de la population, constitue-t-elle une réponse proportionnée à des dérives imputables à certains individus ? Les motifs avancés par la HAC pourraient, au conditionnel, être considérés comme fallacieux, faute de preuves publiques permettant de vérifier pleinement leur bien-fondé.
À cet égard, les engagements internationaux du Gabon renforcent cette exigence. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques protègent la liberté d’expression tout en admettant des restrictions, à condition qu’elles soient strictement nécessaires et proportionnées dans une société démocratique.
Il est juridiquement prudent de ne pas affirmer que les motifs invoqués sont systématiquement infondés. En revanche, il est légitime de soumettre ces motifs à un examen critique fondé sur les standards constitutionnels, afin de vérifier leur pertinence et leur proportionnalité. La démocratie ne se mesure pas seulement à la proclamation des libertés, mais aussi à la manière dont elles sont restreintes.
Ainsi, le débat ne doit pas opposer autorité et liberté, mais poser une question centrale : la restriction adoptée constitue-t-elle l’outil le plus adapté, le plus mesuré et le plus justifiable au regard des exigences constitutionnelles ? C’est à cette aune que se juge la solidité juridique d’une décision publique.
En définitive, la liberté d’expression au Gabon demeure constitutionnellement garantie. Mais sa vitalité dépend moins de son inscription dans les textes que de la rigueur avec laquelle toute limitation est encadrée, motivée et proportionnée. C’est là le véritable baromètre d’un État attaché à l’équilibre entre ordre public et libertés fondamentales.
Jean-Arsène HOULA-HOULA

