Projet de texte portant Charte du mérite objectif dans la fonction publique

PRÉAMBULE
Considérant que l’efficacité de l’action publique repose sur la valorisation du travail ;
Considérant que la Loi n°8/91 du 26 septembre 1991 consacre l’avancement comme un droit ;
Considérant le principe constitutionnel de non-régression sociale et de respect des droits acquis ;
Considérant la nécessité de lutter contre le clientélisme et le népotisme ;
Nous adoptons la présente Charte du Mérite Objectif.

ARTICLE 1 : PRINCIPE
L’avancement dans la Fonction Publique repose sur deux piliers complémentaires :
1. L’Ancienneté-Droit : Avancement statutaire garanti.
2. Le Mérite-Prime : Avancement accéléré de récompense.

ARTICLE 2 : DE L’AVANCEMENT-DROIT
Tout fonctionnaire bénéficie automatiquement d’un avancement d’échelon tous les 2 ans, sous réserve d’obtenir une note annuelle ≥ « Assez Bien ». Ce droit est inaliénable. Le stock des retards d’avancements constatés à la date de promulgation de la présente Charte constitue une dette de l’État, exigible et apurée sur 3 ans de manière prioritaire.

ARTICLE 3 : DE L’AVANCEMENT-MÉRITE
Chaque année, 20% des agents de chaque ministère peuvent bénéficier d’un « Avancement Accéléré au Mérite » d’un échelon supplémentaire, dans la limite des crédits budgétaires ouverts.

ARTICLE 4 : DES CRITÈRES OBJECTIFS DU MÉRITE
Le mérite se mesure sur la base d’un barème public de 100 points, arrêté par décret :
1. Résultats 40 pts : Atteinte des objectifs fixés dans la lettre de mission
2. Compétences 30 pts : Formation, diplômes, polyvalence
3. Comportement professionnel 20 pts : Assiduité, éthique, esprit d’équipe
4. Innovation 10 pts : Propositions ayant généré des gains de temps ou d’argent pour le service

ARTICLE 5 : DE LA TRANSPARENCE ET DU RECOURS
1. Le barème et le calendrier sont affichés en début d’année dans chaque administration.
2. La liste des promus au titre du « mérite » avec les notes est publiée au Journal Officiel et affichée dans les services.
3. Tout agent peut contester devant la Commission de Recours Paritaire dans un délai de 15 jours francs.

ARTICLE 5 A : DE LA COMMISSION DE RECOURS PARITAIRE
1. Composition :
a. Président : Le Ministre en charge de l’Economie et des Finances ou son représentant. Membres : SG, Direction de la Solde, AJE.
b. Vice-Président : Le Ministre en charge de la Fonction Publique ou son représentant. Membres : SG, DFP, ENA/EPCA.
c. Secrétaire : Le Secrétaire Général du Gouvernement ou son représentant. Membres : SGG, Ministère de l’Intérieur, Ministère de la Défense.
d. Membres : 1 représentant de chaque organisation syndicale représentative concernée par le contentieux.
2. Attributions : Instruit les recours, émet un avis motivé dans 30 jours et le transmet à l’AJE pour arbitrage gouvernemental.

ARTICLE 6 : DES GARDE-FOUS ANTI-NÉPOTISME
1. Un supérieur hiérarchique ne peut noter un agent avec lequel il a un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au 3ème degré.
2. La Commission de validation des avancements au mérite comprend 50% de représentants du personnel.
3. Tout tableau d’avancement établi en violation du barème est nul de plein droit.

ARTICLE 7 : DE LA REVALORISATION
Afin de donner du sens au mérite, la valeur du point d’indice est revalorisée de 20% la première année d’application de la présente Charte.

ARTICLE 8 : DU PRINCIPE DE NON-RÉGRESSION ET D’INTANGIBILITÉ DES DROITS ACQUIS
Alinéa 1 : Aucune disposition de la présente Charte, ni aucune loi ultérieure, ne peut avoir pour effet de supprimer ou de réduire un droit à avancement déjà acquis par un agent au titre de la Loi n°8/91.
Alinéa 2 : Le niveau de protection sociale et statutaire des agents de l’État constitue un plancher inaltérable. Toute réforme ne peut que l’améliorer, jamais le dégrader.
Alinéa 3 : En période de transition institutionnelle ou en période pré-électorale, toute mesure portant atteinte aux droits statutaires des agents publics est réputée contraire à l’intérêt supérieur de la Nation et suspendue de plein droit.
Alinéa 4 : Aux fins de l’application du présent article :
a. L’Agence Judiciaire de l’État est chargée de qualifier la nature du contentieux administratif et de proposer l’arbitrage au Gouvernement via la tutelle.
b. Le Ministère de Tutelle est chargé d’évaluer et de quantifier les risques dommageables pour l’État. En cas de non-exécution, il peut se saisir de la Cour Administrative ou laisser tout intéressé l’attraire pour l’exécution forcée des décisions administratives irrégulières.

ARTICLE 9 : DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente Charte abroge toutes dispositions antérieures contraires et entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République Gabonaise.

Fait pour une Fonction Publique de Compétence, non de Complaisance. De Droit, et non d’Arbitraire.

Ange Herbain N’DEMBER, Juriste de Formation, Ancien Conseiller Technique de Ministre, Ancien Membre du Bureau Politique du PDG, Agent de l’Agence Judiciaire de l’État, Chef de village

Laisser un commentaire